J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 décembre 2004 relatif à la conception générale des téléphériques


NOR : EQUT0401653A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 et R. 445-1 et suivants ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 13-1 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 45 et 50 ;

Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret no 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;

Vu l'instruction du 17 mai 1989 modifiée concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs ;

Vu l'avis de la commission des téléphériques du 12 octobre 2004,

Arrête :



Chapitre Ier

Champ d'application et définitions


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux téléphériques visés à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée ainsi qu'aux téléphériques soumis, au titre des systèmes de transports publics guidés, aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on désigne par :

Constituant de sécurité et sous-système, tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 et de l'annexe I du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;

Installation nouvelle, tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

Modification substantielle, toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ;

Téléphérique, toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles.


Chapitre II

Construction et mise en exploitation des téléphériques


Article 3


I. - Sans préjudice des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques relatives à l'analyse de sécurité, aux constituants de sécurité et aux sous-systèmes, les règles techniques et de sécurité applicables pour la conception générale de toute installation nouvelle sont contenues dans le document mentionné à l'article 6 du présent arrêté.

II. - Les services en charge du contrôle de l'Etat constatent, le cas échéant, que les règles techniques et de sécurité mentionnées au I sont manifestement inadaptées ou insuffisantes au regard des impératifs de sécurité dans le cas d'une installation nouvelle présentant des innovations technologiques. Dans ce cas, cette installation nouvelle doit être conçue et réalisée de telle sorte que son niveau de sécurité soit globalement au moins équivalent à celui d'une installation nouvelle traditionnelle.

Article 4


I. - En cas de modification substantielle d'une installation existante, les règles techniques et de sécurité contenues dans le document mentionné à l'article 6 du présent arrêté sont obligatoirement appliquées à la conception générale des parties nouvelles ou modifiées, sans préjudice des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques relatives à l'analyse de sécurité, aux constituants de sécurité et aux sous-systèmes.

II. - Les services en charge du contrôle de l'Etat constatent, le cas échéant, l'incompatibilité de l'application des règles techniques et de sécurité mentionnées au I avec les règles techniques et de sécurité en vigueur lors de la délivrance de la première autorisation de travaux. Dans ce cas, l'installation modifiée doit rester conforme au moins aux règles techniques et de sécurité d'origine, sous réserve que les nouvelles modifications apportées au téléphérique ne remettent pas en cause le niveau de sécurité global de l'installation.

Article 5


Les documents réglementaires pour la délivrance des autorisations administratives avant travaux et avant mise en exploitation doivent contenir les attestations et démonstrations de conformité de l'installation nouvelle ou modifiée aux règles techniques et de sécurité contenues dans le document mentionné à l'article 6 ou aux objectifs de sécurité mentionnés au II des articles 3 et 4.


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 6


Le document « remontées mécaniques 2, conception générale des téléphériques, fascicule du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés » contient les règles techniques et de sécurité applicables en matière de conception générale des téléphériques et est annexé au présent arrêté (1).

Article 7


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont le dossier d'autorisation d'engagement des travaux ou, le cas échéant, le dossier préliminaire de sécurité a été déposé postérieurement au 31 décembre 2004. Toutefois, dans le cas d'une modification substantielle, l'application des règles techniques et de sécurité relatives à la protection du personnel d'exploitation contenues dans le document mentionné à l'article 6 est obligatoire uniquement lorsque la demande d'autorisation des travaux de l'installation initiale est intervenue postérieurement à la date précitée.

Article 8


A la demande du maître d'ouvrage ou de l'exploitant de l'installation, des dérogations aux règles techniques et de sécurité du document visé à l'article 6 du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

Article 9


Sont abrogées :

- les dispositions des chapitres Ier à V de l'instruction du 17 mai 1989 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs rendue applicable par l'arrêté du 17 mai 1989 relatif à la réglementation technique et de sécurité des téléphériques à voyageurs ;

- l'instruction du 4 août 2000 relative aux mesures à mettre en oeuvre lors de la conception et de la construction des téléphériques monocâbles en vue d'assurer la sécurité des personnels d'exploitation rendue applicable par l'arrêté du 4 août 2000 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;

- l'instruction du 4 janvier 2001 relative aux mesures à mettre en oeuvre lors de la conception et de la construction des téléphériques bicâbles en vue d'assurer la sécurité des personnels d'exploitation rendue applicable par l'arrêté du 4 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 17 novembre 1987 modifié relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques.

Article 10


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin


(1) Ce document est également disponible auprès du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), domaine universitaire, 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères (téléphone : 04-76-63-78-78). Ce document fera également l'objet d'une publication officielle dans l'édition des Documents administratifs no 23, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.